La Charte Populaire de la Communication

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Nous, les signataires de la présente Charte affirmons que:

La communication est à la base de l'existence de tout individu et de toute communauté. Tout et chacun a le droit de participer à la communication, et à participer à la prise de décisions qui concernent la communication à l'intérieur de la société et entre les sociétés. Mais la majorité des etres humains n'a pas accès au minimum de moyens technologiques nécessaire à sa survie et à la communication. La moitié de l'humanité n'a mème jamais fait usage du téléphone. La commercialisation des médias et leur concentration en termes de propriété sape les fondements du domaine public de la communication, ne tient pas compte des besoins culturels et informatifs des personnes, et menace plus particuliérement la pluralité des opinions et la diversité des manifestations culturelles et linguistiques qui sont essentielles à la démocratie. L'extrème et envahissante violence qui émane des médias polarise les sociétés, exacerbe les conflits (existants), engendre la peur et la méfiance, et rends les peuples vulnérables et à la merci du plus fort. Les stéréotypes dont usent et abusent les médias nous portrayent tous d'une façon mensongère, mais ils stigmatisent particuliérement ceux d'entre nous qui sont les plus vulnérables. C'est pourquoi Nous ratifions la présente Charte qui définit les droits à la communication et les devoirs qui doivent etre respectés dans les sociétés démocratiques et dans le droit international.

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Article 1. Droit au respect.

Tout etre humain et toute communauté a droit à etre traité avec respect, et cela selon les principes énonçés dans les droits fondamentaux concernant la dignité humaine, l'inviolabilité de la personne, son droit à l'identité, et la non-discrimination.

Article 2. Droit à la Liberté.

Tous ont le droit à l'accès libre et sans entraves aux canaux de communication, qu'ils soient sous le contrôle de l'état ou d'interets commerciaux.

Article 3. Droit à l'accès.

Pour pouvoir jouir de leur liberté, les individus doivent avoir accès aux resources et facilitées de communication de façon honète et équitable, indifferement de la nature conventionnelle ou avancée de celles-ci; ils doivent pouvoir partager des opinions, des information et des idées dans la langue qu'ils utilisent ou comprennent habituellement; ils doivent pouvoir acceder à un éventail de produits culturels de grande diversité, correspondant à leurs goûts et intérets; ils doivent en outre etre à memes de s'enquérir sans difficultés sur les rapports de propriété concernant les médias ainsi que sur leurs sources d'information. Toute restriction à l'accès à l'information ne peut avoir lieu que pour des raisons particulièrement contraignantes, telles que celles prescrites dans les accords internationaux concernant les droits de l'homme, ou bien celles qui sont nécessaires à la protection de la démocratie et des droits fondamentaux des autres individus.

Article 4. Devoir d'indépendance.

L'établissement effectif du droit des gens à participer , à contribuer, et à bénéficier du développement de structures communicationelles auto-gérées éxigent un efort international pour l'établissement de médias indépendants; elle demande l'institution de programmes de formations de professionels des médias; elle demande aussi l'instauration d'associations représentatives indépendantes, de syndicats de journalistes et d'associations d'editeurs; finalement, elle éxige la ratification d'un code international de déontologie médiatique.

Article 5. Droit à la connaissance.

Tous ont le droit d'obtenir l'information et ainsi que d'acquerir les aptitudes qui sont necessaires pour participer plènement et entièrement au débat et à la communication publique. Ceçi implique de pouvoir lire, ecrire, et de pouvoir faire l'exposé de ses idées. Ceci implique aussi l'acquisition d'une attitude critique face aux médias; et donc une instruction en ce qui conçerne le role de la communication dans la société.

Article 6. De la protection des journalistes.

Les journalistes doivent jouir de la pleine protection de la loi et plus spécialement du droit des gens, en particulier dans les zônes de conflit armé. Ils doivent avoir un accès garanti et sans entraves aux sources d'information, et ils doivent avoir un recours en justice, si nécessaire, devant un organe international.

Article 7. Du droit de réponse

Tout individu a droit de réponse, ainsi que le droit de demander des dommages pour les torts subit du fait d'une information mensongère par les médias. Les individus doivent avoir la possibilité de (faire) corriger, sans délai, ce qui a été écrit ou dit sur eux, quand ils y ont un intéret manifeste. Un tel correctif doit avoir la mème prominence que l'expression première. Les états devraient imposer des sanctions en cas de torts prouvé, et éxiger que correction soit faite, quand un tribunal a statué qu'un fournisseur d'information a délibérement diffusé des informations inéxactes, trompeuses, ou nocives, ou bien a facilité la diffusion de telles informations.

Article 8. Le droit à l'identité culturelle.

Tous ont droit à la sauvegarde leur identité culturelle. Ceci s'applique au respect dû à l'aspiration qu'ont les individus de poursuivre leur développement culturel, ainsi que leur droit de s'exprimer dans la langue qui leur convient le mieux. Ce droit à la protection de l'espace et de l'héritage culturel propre ne doit cependant pas enfreindre aux droits de l'homme ni aux autres articles de la présente Charte.

Article 9. Droit à la diversité linguistique.

Le droit à la difference linguistique est inaliénable. Cel droit s'applique à l'expression et à l'accès à l'information dans la langue coutumière, le droit à l'usage de la langue propre dans les établissements éducatifs finançés par l'état, ainsi qu'a l'obligation de prendre des mesures adéquates au bénéfice des langues minoritaires là où cela est nécessaire.

Article 10. Droit de participer à l'élaboration de la politique des médias.

Tous ont le droit de participer à la prise de décisions concernant: les moyens d'information; le développement et l'utilisation de la connaissance; la conservation, la protection et le développement de la culture; les choix entre les différentes technologies de la communication et leur mise en oeuvre; ainsi qu'a l'élaboration du cadre politico-administratif dans lequel vont opèrer les industries des médias.

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Article 11. Droits des jeunes.

Les jeunes ont droit à l'accès à des produits de communication de masse qui répondent à leurs besoins et intèrets spécifiques, et qui favorisent un développement sain, physiquement, mentalement et emotionnelement,de leur personne. Ils doivent etre protégés de produits médiatiques nocifs et également de l'exploitation abusive par la reclame et autres formes d'influence intempestive à la maison, à l'école, et sur les autres lieux où ils jouent, travaillent, ou font du commerce. Les états doivent prendre des mesures pour élaborer et distribuer des produits culturels et de divertissement de hautes qualité spécialement crées pour les enfants, et cela dans leur propre langue.

Article 12. Droit à l'accès au Cyberespace.

Tous ont droit à l'accès au cyberespace ainsi que d'en faire un usage equitable. Le droit de tous à participer à des communautées virtuelles libres et ouvertes, ainsi que le droit d'etre à l'abris de surveillance et d'intrusion électronique, d'où qu'elles viennent, doit etre garanti.

Article 13. Respect de la vie privée.

Tous ont le droit d'etre protegé contre la dissémination d'informations sur sa personne qui n'ont pas de rapports avec l'intèret général, ainsi que de la publication de photos ou de communications privées faites sans autorisation, ainsi que de la diffusion d'informations d'ordre personnel qui ont été données ou reçues de façon confidentielle. Le contenu des banques de données provenant de communications personnelles, ou obtenues du fait du travail, ou de toute autre transaction, ne doit en aucun cas etre utilisé à des fins commerciales ou de surveillance. Cepandant, les états doivent faire en mesure que la protection de la vie privée n'aille pas à l'encontre des libertés publiques et de l'administration de la justice.

Article 14. Prévention des nuisances.

Les individus sont en droit d'exiger des médias qu'ils combattent activement toute incitation à la haine, aux préjugés, à la violence, et à la guerre. La violence ne saurait etre présentée par les médias en tant que chose normale, voire "virile", ou bien comme un divertissement, et ses veritables conséquences, ainsi que les alternatives qui existent à la violence doivent etre montrées. Les médias s'abstiendront également de toute autre forme de violation de la dignité humaine et de l'intégrité de la personne, y compris par des images stéréotypées qui déforment la réalité et la complexité de l'existence des gens. Les médias ne doivent en aucun cas ridiculiser, stigmatiser, ou démoniser des individus sur base de leur appartenance à un sexe, une race, une classe, une ethnie, une langue, une orientation sexuelle, ou de leur condition physique ou mentale.

Article 15. Devoirs concernant les faits relevant des tribunaux.

L'ont est en droit d'exiger des médias que ceux-ci respectent les règles du droit dans leur reportages sur les procès. Concrétement, cela veut dire que les médias ne doivent pas présumer de la culpabilité d'un prévenu avant que celui-ci n'aie été jugé coupable, qu'ils ne doivant pas enfreindre au respect de la vie privée des prévenus et que le reportage télévisé en direct de procèdures pénales doit etre interdit.

Article 16. Protection des consommateurs.

Les individus ont droit à une information utile et véridique concernant les produits et services de consommation (courrante) et ont le droit d'etre protégés contre l'informations fallacieuse et manipulée. Les médias doivent éviter, et meme, si cela est nécessaire, condamner, la promotion commerciale déguisée en information ou en divertissement (tels que "infomercials", le placement délibérément accidentel de produits de marque dans les émissions, les programmes pour enfants qui utilisent des marques commerciales de jouets et de personnages, etc.). Les médias doivent également s'abstenir de créer des besoins et des désirs, ainsi que des produits, des activités et des services qui sont dispendieux, superflus, malsains ou nocifs pour l'environnement. La réclame qui s'adresse aux enfants doit faire l'objet d'une attention toute particulière.

Article 17. Responsabilité des médias.

Les individus ont le droit de tenir les médias pour responsables de leurs faits et gestes par devant le peuple en général, ainsi qu'en rapport avec les principes edictés par la présente Charte. Pour ce faire, les médias doivent créer des méchanismes, y compris l'institution d'organes d'auto-régulation, qui surveillent les médias et rendent compte des mesures prises pour s'assurer du respect de ces dispositions.

Article 18. Mise en pratique de la présente Charte.

En consultation avec les parties signataires, des méchanismes nationaux et internationaux seront crées afin de faire connaitre cette Charte, et de lui donner force de loi dans autant de pays que possible, ainsi que de l'établir dans le droit international; de surveiller et d'évaluer la performance des pays et des médias par rapport à ses dispositions; de recevoir des plaintes en ce qui concerne son non-respect et d'emettre des conseils concernant les correctifs à appliquer; et d'établir des procédures de compte-rendus périodiques, d'amplification et de modification la concernant.

La Charte Populaire de la Communication (PCC, pour People's Communication Charter) est provisoirement domiciliée auprès de la Société pour les Anciens et le Nouveaux Médias, Nieuwmarkt 4,NL-1012 CR Amsterdam, Pays-Bas), téléphone: +31 20 5579898; télécopie: +31 20 5579880, mèl: pccmaster@waag.org pccmaster@waag.org, toile: http://www.waag.org/pcc

NB: Ce texte est une traduction provisoire. Il y a certainement encore des fautes de frappe, de style et d'orthographe. Nous vous serions très reconnaissant de nous les communiquer: envoyez svp un mel à: patrice@waag.org

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